JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances

Article 238

Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Article 239

Les articles 103 à 112 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

Article 240

Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 104. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.