JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 335

Article 335

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues à l'article 331.


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Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues à l'article 331.