JORF n°46 du 24 février 2005

Article 7

Article 7

Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :

a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.


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Version 1

Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent :

a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.