JORF n°46 du 24 février 2005

Article 4

Article 4

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.


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Version 1

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.