JORF n°46 du 24 février 2005

Article 1

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

c) Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.


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Version 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;

c) Soit dans un grade supérieur,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 7 à 9, 11, 13 et 14.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.