JORF n°295 du 20 décembre 2005

Chapitre IV : Dispositions relatives aux notifications et mesures d'information

Article 9

I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. »
II. - La première phrase du second alinéa de l'article R. 613-1 du même code est ainsi rédigée :
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. »
III. - Le premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. »

Article 10

I. - L'article R. 611-28 du même code est abrogé.
II. - L'article R. 611-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-29. - La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6. »