JORF n°280 du 2 décembre 2005

Article 2

Article 2

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, l'exploitant adressera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de son installation, conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


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Version 1

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, l'exploitant adressera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de son installation, conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.