JORF n°42 du 19 février 2005

Article 2

Article 2

Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.


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Version 1

Le ministère de la défense leur verse, en outre, les indemnités et prestations allouées aux militaires de carrière dans les conditions où elles sont accordées à ceux-ci.

Le montant de ces indemnités et prestations est déterminé en fonction du grade militaire détenu au sein de la poste interarmées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 2004 susvisé.