Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3-1 et R. 351-29 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4-2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 741-12 et L. 741-24 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 35 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2004. Si le contrat de travail a été conclu postérieurement au 31 décembre 2003, ces mêmes dispositions sont applicables dès le premier jour du mois civil suivant la date d'effet du contrat de travail, dès lors que l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est conclu avant le premier jour du quatrième mois civil suivant celui de la publication du présent décret.
Pour les salariés dont le contrat de travail fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés du secteur agricole, de l'article L. 741-24 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale est considéré comme acquis.
1 version
6 cités
Le décret n° 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et les articles 8 et 9 du décret n° 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel sont abrogés.
1 version
4 cités
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé