JORF n°226 du 28 septembre 2005

Article 3

Article 3

A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée en application de l'article 32 du décret du 13 octobre 1988, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.


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Version 1

A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée en application de l'article 32 du décret du 13 octobre 1988, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.