Article 1
Les personnels appartenant aux corps des agents des services techniques, des agents d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, peuvent être indemnisés, dans les conditions prévues par le présent décret, des travaux supplémentaires ou des sujétions particulières qu'ils effectuent, par l'attribution d'une indemnité spéciale à caractère forfaitaire.
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