JORF n°200 du 28 août 2005

Article 4

Article 4

Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité de fonction équivalant à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.


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Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité de fonction équivalant à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.