Article 1
La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 99-986 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVENTION D'EXTRADITION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désireux d'assurer une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité ; souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Obligation d'extrader
Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
Article 3
Extradition des nationaux
Article 4
Motifs obligatoires de refus d'extradition
L'extradition ne sera pas accordée :
a) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;
b) Si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) Si la personne réclamée devait être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal. La condamnation de la personne jugée par défaut ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus d'extradition ;
d) Si la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat requis, d'un jugement définitif pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) Si, au moment de la réception de la demande, la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ;
f) En cas d'amnistie, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite conformément à sa loi interne ;
g) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun.
Article 5
Peine capitale
Lorsque l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant et que la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis pour une telle infraction ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra être refusée à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Article 6
Infractions fiscales
En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention.
Article 7
Motifs facultatifs de refus d'extradition
L'extradition pourra être refusée :
a) Si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'infractions de même nature lorsqu'elles sont commises hors de son territoire ;
b) Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, mis fin aux poursuites que ces autorités ont exercées pour la même infraction ;
c) Si la personne réclamée a fait l'objet d'une décision définitive de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée.
Article 8
Considérations humanitaires
La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un des deux Etats puisse refuser l'extradition pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 9
Voie de transmission
Les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et toutes correspondances ultérieures ainsi que les documents justificatifs de la demande seront transmis par la voie diplomatique.
La transmission par la voie diplomatique leur confère authenticité.
Article 10
Requête et pièces à produire
La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :
a) De l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la législation de l'Etat requérant ;
b) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification, la durée de la peine à exécuter et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi que d'une copie de ces dispositions ;
c) Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et, si possible, sa localisation.
Article 11
Complément d'informations
Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
Article 12
Règle de la spécialité
Article 13
Réextradition
Sauf dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 1, b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 10, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.
Article 14
Concours de requêtes
Si l'extradition est demandée concurremment par l'un des Etats contractants et par d'autres Etats soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances et, notamment, de l'existence d'autres accords signés par l'Etat requis, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.
Article 15
Arrestation provisoire
Article 16
Décision et remise
Article 17
Remise ajournée ou conditionnelle
Article 18
Remise d'objets
Article 19
Transit
Article 20
Langue à employer
Les pièces à produire sont établies dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la traduction dans la langue de l'Etat requis.
Article 21
Procédure
La législation de l'Etat requis est la seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit, sauf disposition contraire de la présente Convention.
Article 22
Frais
Article 23
Dispositions finales
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 99-986 du 1er décembre 1999.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé de Charette,
Ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil :
Luis Felipe Lampreia,
Ministre des relations
extérieures