JORF n°193 du 20 août 2004

Article 2

Article 2

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.

Cette commission a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


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Version 1

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.

Cette commission a pour mission :

1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;

2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.