JORF n°191 du 18 août 2004

Article 19

Article 19

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 16, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.


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Version 1

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 16, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.