JORF n°183 du 8 août 2004

Article D. 4331-3

Article D. 4331-3

La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.


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Version 1

La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'agrément des formations ;

2° Le programme et le déroulement des études ;

3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;

4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.