JORF n°183 du 8 août 2004

Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical

Article R. 4211-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.