JORF n°183 du 8 août 2004

Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments

Article R. 4211-14

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.