JORF n°183 du 8 août 2004

Article D. 4151-2

Article D. 4151-2

La durée de la formation est fixée à quatre ans.
Elle comporte :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement clinique ;
3° Un enseignement pratique ;
4° Des stages.


Historique des versions

Version 1

La durée de la formation est fixée à quatre ans.

Elle comporte :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement clinique ;

3° Un enseignement pratique ;

4° Des stages.