JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 4127-215

Article R. 4127-215

La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.


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Version 1

La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont notamment interdits :

1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;

2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;

3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.