JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 5132-104

Article R. 5132-104

La commission comprend :
1° Quinze membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.


Historique des versions

Version 1

La commission comprend :

1° Quinze membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

f) Le directeur des sports ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;

i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;

j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;

k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;

l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;

o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.

2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :

a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;

d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.

Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.