JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 5127-9

Article R. 5127-9

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.


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Version 1

Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.