JORF n°183 du 8 août 2004

Article D. 5125-65

Article D. 5125-65

Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


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Version 1

Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.

En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.