JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 5122-27

Article R. 5122-27

La commission est composée de :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
c) Deux médecins omnipraticiens ;
d) Deux pharmaciens d'officine ;
e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.


Historique des versions

Version 1

La commission est composée de :

1° Huit membres de droit :

a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

c) Deux médecins omnipraticiens ;

d) Deux pharmaciens d'officine ;

e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.