JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 5121-17

Article R. 5121-17

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
1° Le titre de l'essai ;
2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
3° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4° Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 1121-1.


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Version 1

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :

1° Le titre de l'essai ;

2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

3° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;

4° Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 1121-1.