JORF n°183 du 8 août 2004

Article R. 5121-145

Article R. 5121-145

L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2° Le numéro du lot de fabrication ;
3° La date de péremption.


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Version 1

L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2° Le numéro du lot de fabrication ;

3° La date de péremption.