JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 1

Article 1

Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :
- les secrétaires généraux ;
- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;
- les directeurs de cabinet ;
- les directeurs ;
- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;
- le chef du protocole ;
- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;
- les courriers de cabinet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures. »


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Version 1

Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

« Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

- les secrétaires généraux ;

- les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

- les directeurs de cabinet ;

- les directeurs ;

- l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

- le chef du protocole ;

- les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

- les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures. »