Article 1
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 5 septembre 1949 susvisé sont remplacées par les articles suivants :
« Art. 1er. - Il est créé une médaille de la gendarmerie nationale, destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.
« Art. 2. - Une brève citation rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.
« Art. 3. - La médaille de la gendarmerie nationale est décernée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale, ou par le directeur général par délégation.
« Art. 4. - La médaille de la gendarmerie peut être exceptionnellement attribuée sans citation :
« - aux militaires de la gendarmerie, pour leurs activités ou travaux remarquables ayant conduit à donner une impulsion décisive au service général de l'arme ;
« - aux personnalités étrangères à l'arme ayant rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions, ont acquis des titres à sa reconnaissance. »
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