JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées :

- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;

- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;

- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.

Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées :

- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;

- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;

- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.

Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.