Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont rémunérées :
- à la vacation journalière ou à la page pour les travaux de traduction ;
- à la vacation journalière pour les travaux d'interprétariat ;
- sous forme d'indemnité forfaitaire mensuelle pour les autres travaux.
Le montant de la rémunération attribuable au titre des missions ou travaux visés à l'article 1er du présent décret est fixé par le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration en fonction du niveau de complexité, du temps nécessaire à leur réalisation ou de leurs modalités d'exécution.
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