Article 13
A l'article R.* 236-91, les mots : « pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives. » sont remplacés par les mots : « pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. ».
1 version
A l'article R.* 236-91, les mots : « pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives. » sont remplacés par les mots : « pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. ».
1 version
A l'article R.* 236-91, les mots : « pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives. » sont remplacés par les mots : « pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. ».