JORF n°143 du 22 juin 2004

C O N V E N T I O N

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE PORTANT RECTIFICATIONS DE LA FRONTIÈRE ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE L'AIN ET DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CANTON DE GENÈVE
Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, désireux d'aménager la frontière entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

  1. La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants :
    a) A la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, et le canton de Genève, commune de Satigny, pour une surface de 1 060 m², conformément à l'annexe 1 (1) ;
    b) A la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 à 25, département de la Haute-Savoie, communes de Viry et de Valleiry, et le canton de Genève, commune de Chancy, pour une surface de 2 842 m², conformément à l'annexe 2 (1) ;
    c) Le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, département de la Haute-Savoie, commune de Viry, et le canton de Genève, commune de Soral, pour une surface de 1 326 m², conformément à l'annexe 3 (1) ;
    d) A la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, et le canton de Genève, commune de Jussy, pour une surface de 350 m², conformément à l'annexe 4 (1).
  2. Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention.
  3. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

Article 2

  1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :
    a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;
    b) L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.
  2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé confirmant l'exécution de la présente Convention sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.
  3. Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Article 3

Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès-verbaux antérieurs.

Article 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.
Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.


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Version 1

C O N V E N T I O N

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE PORTANT RECTIFICATIONS DE LA FRONTIÈRE ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE L'AIN ET DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CANTON DE GENÈVE

Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, désireux d'aménager la frontière entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants :

a) A la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, et le canton de Genève, commune de Satigny, pour une surface de 1 060 m², conformément à l'annexe 1 (1) ;

b) A la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 à 25, département de la Haute-Savoie, communes de Viry et de Valleiry, et le canton de Genève, commune de Chancy, pour une surface de 2 842 m², conformément à l'annexe 2 (1) ;

c) Le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, département de la Haute-Savoie, commune de Viry, et le canton de Genève, commune de Soral, pour une surface de 1 326 m², conformément à l'annexe 3 (1) ;

d) A la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, et le canton de Genève, commune de Jussy, pour une surface de 350 m², conformément à l'annexe 4 (1).

2. Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention.

3. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

Article 2

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :

a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;

b) L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé confirmant l'exécution de la présente Convention sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.

3. Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Article 3

Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès-verbaux antérieurs.

Article 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.