JORF n°133 du 10 juin 2004

Article 5

Article 5

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
« Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des sports ou son représentant ;
« b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
« c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
« 3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
« a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
« b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
« c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
« d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
« e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
« f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
« g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
« En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

« Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« a) Le directeur des sports ou son représentant ;

« b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;

« c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

« 2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;

« 3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

« a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;

« b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;

« c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;

« d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;

« e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;

« f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;

« g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;

« En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives. »