JORF n°133 du 10 juin 2004

Article 4

Article 4

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.


Historique des versions

Version 2

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juin 2004

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.