JORF n°133 du 10 juin 2004

Article 4

Article 4

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


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Version 1

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.