Article 4
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.