JORF n°120 du 25 mai 2004

Article 7

Article 7

Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.


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Version 1

Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.