A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ARGENTINE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République d'Argentine, ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la France et l'Argentine,
Rappelant leur commun attachement au règlement pacifique des différends internationaux,
Dans le but d'encourager la stabilité internationale et le maintien de la paix tels que définis par la Charte de l'Organisation des Nations-Unies,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Argentine relatif à la création d'un comité mixte pour la coopération scientifique et technique dans le domaine des armements du 12 mars 1986,
Désireux de développer leur coopération en matière de défense,
Convaincus de la nécessité de préciser les domaines, les modalités et le cadre de cette coopération,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord établit un cadre ayant pour objet le développement de la coopération, dans le domaine de défense.
Article 2
2.1. Dans le respect de leurs lois et règlements, les Parties décident de mettre en oeuvre une coopération entre les forces armées et les services relevant dans les deux Etats du ministère de la Défense dans les domaines suivants :
a) L'entraînement et la formation des personnels militaires ;
b) Le renseignement à caractère militaire sur des domaines déterminés ;
c) La reconversion des personnels ;
d) La coopération industrielle entre industries de défense respectives dans le domaine de la recherche et du développement des matériels de défense ;
e) Les services de santé des armées ;
f) Les connaissances et la formation dans le domaine des opérations de maintien de la paix sous mandat des Nations-Unies ;
g) Le sport et la culture dans les forces armées ;
h) L'échange d'expériences et de connaissances sur la relation Armées-Nation et l'organisation des armées ;
i) L'échange d'information sur le Droit et les armées, ainsi que le droit des conflits armés et ses conséquences ;
j) Les méthodes de planification et de prospective ;
k) La protection de l'environnement ;
l) L'histoire militaire ;
m) La géographie militaire.
2.2. Les Parties se réservant la possibilité d'identifier d'autres domaines de coopération d'un commun accord.
Article 3
La coopération des Parties prend les formes suivantes :
a) Exercices et entraînements militaires communs ;
b) Echanges d'informations sur des projets de développement et de modernisation ;
c) Echanges de personnels, notamment de stagiaires, d'instructeurs, d'observateurs, de chercheurs et d'ingénieurs ;
d) Etablissement de programmes communs ou coordonnés dans le domaine de la recherche de défense ;
e) Développements communs ou coordonnés de systèmes ou d'équipements de défense ;
f) Utilisation par une Partie, dans des conditions à préciser au cas par cas, des centres d'essais de l'autre Partie, pour des projets communs ou pour des services propres ;
g) Production ou coproduction, sous accord de licence, de systèmes ou d'équipements de défense ;
h) Possibilité d'exporter les systèmes et équipements de défense réalisés dans le cadre de programmes de développement communs ou de coproduction ;
i) Acquisition d'équipements, de systèmes ou de technologies de défense et du soutien logistique, du maintien en condition et de la formation correspondants.
Article 4
Les modalités de mise en oeuvre de la coopération dans les domaines et pour les formes définis aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'arrangements complémentaires entre les représentants des Parties.
Article 5
Afin de coordonner et de contrôler la coopération entre les deux Parties, il est créé une Commission Mixte.
a) Cette Commission Mixte est co-présidée par les représentants de chaque Ministre de la Défense. Elle est, en outre, composée des attachés de défense de chacun des deux Etats et le cas échéant des attachés spécialisés, ainsi que d'experts et de représentants d'organismes compétents dans les questions à l'ordre du jour. Elle peut constituer des commissions spécialisées. Le règlement intérieur est établi lors de la première réunion.
b) Cette Commission Mixte se réunit alternativement en France ou en Argentine à la demande de l'une des Parties. L'ordre du jour est établi en commun.
c) La Commission Mixte dresse un bilan des travaux de la période écoulée et fixe les grandes orientations pour la période à venir. Un procès-verbal de séance consigne, dans les langues française et espagnole, les décisions prises. Il est signé par les deux co-présidents.
Article 6
a) La coopération entre les forces armées des Parties s'appuie sur des programmes détaillés.
b) Les deux Parties se transmettent, par la voie diplomatique, leurs objectifs respectifs au regard des programmes envisagés à l'article 2.
c) Les Parties peuvent être amenées à se fournir mutuellement un soutien logistique. Les modalités de mise en oeuvre et de paiement de ce soutien sont fixées par arrangement entre les autorités compétentes des Parties.
Article 7
a) Pendant leur séjour sur le territoire de l'une des Parties, les membres des forces armées de l'autre Partie respectent les lois et règlements qui y sont en vigueur.
b) Lorsqu'il est amené à travailler ou se déplacer sur le territoire de l'autre Partie, le personnel demeure sous statut et commandement nationaux et sert avec l'uniforme, le grade et les insignes qu'il possède dans son armée d'appartenance.
c) Le pouvoir disciplinaire demeure réservé à la Partie d'origine.
d) Les infractions commises par des membres des forces armées de la Partie d'origine sur le territoire de l'autre Partie sont de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, à l'exception des infractions commises en service ou à l'occasion du service. Dans ce cas, les auteurs desdites infractions restent soumis à la juridiction des autorités de la Partie d'origine.
Article 8
a) Chaque Partie renonce à tout recours contre l'autre Partie ou membre de ses forces armées pour les dommages pouvant survenir à ses personnels ou ses biens propres à l'occasion de l'exécution du présent accord, sauf en cas de faute lourde d'un personnel de l'autre Partie.
b) Chaque Partie prend en charge l'indemnisation relative à tout dommage causé par des membres de ses forces armées à des tiers.
c) En cas de responsabilité conjointe, la réparation des dommages causés à des tiers est effectuée de façon paritaire.
Article 9
a) La Partie d'origine supporte les frais de déplacement vers l'entrée et à la sortie du territoire de la Partie d'accueil ainsi que les frais d'alimentation et d'hébergement du personnel militaire et civil.
b) La Partie d'accueil assure à tous les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'origine une assistance médicale dans les mêmes conditions que son personnel.
c) Pour les stagiaires de longue durée dans les écoles militaires et unités des forces armées, les droits aux prestations du service de santé des armées et les principes de la prise en charge financière de ces prestations sont régis par la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil.
d) Chaque Partie supporte les dépenses relatives à la prise en charge et à l'évacuation vers leur Etat d'origine des personnels malades, blessés ou décédés.
e) Les dépenses entraînées par les activités conduites en application du présent accord sont réglées dans des conditions définies lors d'arrangements techniques ultérieurs.
Article 10
Dans le cas d'exercices ou d'entraînements militaires communs, les forces de la Partie d'origine sont exonérées du paiement de tout droit, impôt ou taxe pour l'importation sur le territoire de la Partie d'accueil des matériels et approvisionnements (y compris les munitions) nécessaires à leurs activités. Toutefois, les autorisations nécessaires doivent être obtenues auprès des autorités compétentes.
Les aéronefs militaires des Parties sont dispensés des taxes aéroportuaires sur les aéroports militaires.
Article 11
Les membres du personnel militaire et civil autorisés à conduire des véhicules militaires sur le territoire de l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire des véhicules militaires de même catégorie sur le territoire de l'Etat d'accueil.
Article 12
Avant et jusqu'à l'établissement d'un accord général de sécurité sur les informations et matériels classifiés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Argentine, les règles suivantes sont appliquées :
a) Les Parties s'engagent à protéger les informations classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent accord, en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
b) Les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par des voies officielles ou par des voies agréées par les autorités des Parties responsables de la sécurité. Ces informations et matériels portent indication de leur niveau de classification et de l'Etat d'origine ;
c) Tout équipement ou information reçu dans le cadre du présent accord ne doit être ni transféré, ni divulgué, directement ou indirectement, temporairement ou définitivement à des tiers, personnes ou entités, non autorisés, sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
Article 13
Tout litige entre les Parties né de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les représentants des Parties, ou bien par convocation exceptionnelle de la Commission Mixte et, si nécessaire, par la voie diplomatique.
Article 14
a) Le présent accord est conclu pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction.
b) Il entre en vigueur dès que les Parties se sont mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités d'approbation requises par leur constitution et leur règlementation internes.
c) Il peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.
L'entrée en vigueur des amendements s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa b ci-dessus ;
d) L'accord peut être dénoncé, par notification écrite, par chacune des Parties, avec un préavis de six (6) mois.
Il cesse d'être en vigueur quatre vingt-dix jours après réception de la dénonciation par l'autre Partie.
Fait à Paris le 14 octobre 1998 en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République d'Argentine :
Guido Di Tella
ministre
des relations extérieures,
du commerce international
et du culte