Article 16
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Sans préjudice des dispositions du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
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