JORF n°64 du 16 mars 2004

Article 2

Article 2

Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.

Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.


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Version 1

Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 10 h 30.

Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.