JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE III : CRÉATION D'ÉCHELONS PROVISOIRES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE DANS CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 11

Après l'article 39-2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :
« Art. 40. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sont créés à la base du grade d'attaché territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 263, 289, 320 et 352, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »

Article 12

Après l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé :
« Art. 38-2. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont créés à la base du grade de rédacteur territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »

Article 13

Après l'article 32 du décret du 25 août 1995 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »