Article 2
Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer.
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En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004
Le montant mentionné aux a et b du 1° de l'article 1er est fixé à 1 790 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés dans un département d'outre-mer.