JORF n°301 du 28 décembre 2004

Article 4

Article 4

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article R. 1142-10 du même code, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste des candidats qui seront tenus de satisfaire à l'obligation de formation en responsabilité médicale dans les dix mois suivant cette inscription.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article R. 1142-10 du même code, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste des candidats qui seront tenus de satisfaire à l'obligation de formation en responsabilité médicale dans les dix mois suivant cette inscription.