JORF n°289 du 12 décembre 2004

Article 19

Article 19

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tous les chemins ou sentiers de la réserve, à l'exception des deux chemins de terre carrossables à la date du présent décret où elle est autorisée :
1° Aux véhicules utilisés pour les activités forestières, pastorales ou scientifiques ;
2° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
3° Aux véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, en accord avec les objectifs du plan de gestion.


Historique des versions

Version 1

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tous les chemins ou sentiers de la réserve, à l'exception des deux chemins de terre carrossables à la date du présent décret où elle est autorisée :

1° Aux véhicules utilisés pour les activités forestières, pastorales ou scientifiques ;

2° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

3° Aux véhicules utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4° Aux véhicules dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, en accord avec les objectifs du plan de gestion.