JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 2

Article 2

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre et le montant moyen mensuel de leur indemnité spécifique (brut) relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,88 pour les catégories 1 et 2, entre 0,5 et 1,7 pour la catégorie 3 et entre 0,5 et 1,64 pour la catégorie 4. Chacun des coefficients est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à l'activité et selon la manière de servir des intéressés.


Historique des versions

Version 3

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre et le montant moyen mensuel de leur indemnité spécifique (brut) relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,88 pour les catégories 1 et 2, entre 0,5 et 1,7 pour la catégorie 3 et entre 0,5 et 1,64 pour la catégorie 4. Chacun des coefficients est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à l'activité et selon la manière de servir des intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre et le montant moyen mensuel de leur indemnité spécifique (brut) relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,5 et 1,5 pour les catégories 1 et 2 et entre 0,6 et 1,4 pour les catégories 3 et 4. Chacun des coefficients est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à l'activité et selon la manière de servir des intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les missions et fonctions exercées par les préfets hors cadre relèvent de l'une des catégories suivantes :

1re catégorie : fonction d'état-major ;

2e catégorie : direction d'un projet ou d'une organisation ;

3e catégorie : mission d'expertise ou d'évaluation ;

4e catégorie : étude à caractère général.

L'attribution individuelle de l'indemnité spécifique de fonction est égale au produit du montant moyen mensuel fixé pour la catégorie dont relève l'activité exercée et d'un coefficient de modulation compris entre 0,7 et 1,3. Ce coefficient est fixé par le ministre de l'intérieur selon les caractéristiques propres à cette activité.