JORF n°267 du 17 novembre 2004

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

L'Institut national de police scientifique est substitué à l'Etat pour les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et à la ville de Paris pour le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et au service central des laboratoires dans tous les droits ou obligations résultant de conventions passées pour l'activité des laboratoires.

Article 28

Les experts, exerçant leur activité dans les laboratoires de police scientifique et le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appels ou inscrits sur la liste nationale au jour de la création de l'institut, sont de plein droit habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut, jusqu'à l'établissement de la liste prévue au septième alinéa de l'article 12.

Article 29

Les agents des laboratoires de police scientifique conservent le bénéfice du régime des indemnités qui leur était applicable dans le cadre de leur activité antérieure. Pour l'application de ce régime, ils sont regardés comme appartenant à la direction générale de la police nationale.

Article 30

Par dérogation à l'article 10, le premier budget de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget.

Article 31

Le délai prévu pour l'exercice du droit d'option ouvert aux personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police, en application des alinéas 2 et 3 du IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée, court à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'intégration et de reclassement de ces personnels.

Article 32

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des autres membres.

Article 33

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.