JORF n°32 du 7 février 2004

Article 4

Article 4

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services.


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Version 2

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles produisent des spectacles qui relèvent des catégories définies à l'article D. 452-10 du code des impositions sur les biens et services.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 février 2004

Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur les spectacles dans les conditions du III du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée.