JORF n°32 du 7 février 2004

Article 7

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.


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Version 1

En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.