Article 2
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.