JORF n°192 du 21 août 2003

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade de directeur adjoint du travail

Article 1

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre de l'année 2003, à des intégrations exceptionnelles dans le grade de directeur adjoint du travail du corps de l'inspection du travail.

Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e ou de 1re classe qui ont satisfait à un examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de cet examen professionnel.

Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Article 2

Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e et de 1re classe nommés directeur adjoint du travail par application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau ci-après :

| SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon| | |----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Antérieure | Nouvelle | | |Inspecteur principal

1re classe| Directeur adjoint

du travail | | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise majorée de 6 mois.| |Inspecteur principal

2e classe | Directeur adjoint

du travail | | | 6e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon1 | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |

Article 3

Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 4

Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions.

Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.