JORF n°181 du 7 août 2003

Sous-section 4 : Exportations des produits animaux ou d'origine animale

Article R.* 236-4

Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R.* 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R.* 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.

Article R.* 236-5

Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.

Article R.* 236-6

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R.* 236-3 et R.* 236-4.