JORF n°181 du 7 août 2003

Paragraphe 3 : Commission de discipline

Article R.* 221-13

Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.
Cette commission est ainsi composée :
1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Article R.* 221-14

La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R.* 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

Article R.* 221-15

La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;
4° Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.

Article R.* 221-16

Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article R.* 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.